Article
DF 3 : Application (Arrêté du 22 décembre 1981)
Les
dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent
le cas où un désenfumage ou une mise à l'abri des fumées sont imposés;
elles concernent:
-
la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers;
- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales
(Arrêté du 2 février 1993) " dans les conditions du paragraphe
5.2 de l'instruction technique relative au désenfumage ";
- le désenfumage des locaux accessibles au public.
L'instruction
technique relative au désenfumage dans les établissements recevant
du public définit les différents moyens d'y parvenir.
(Arrêté du 2 février 1993.) " Les matériels entrant dans
la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes
aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant
les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS
53 . "
(arrêté du 3 mai 1999) " De plus, les matériels suivants
:
- exutoires,
- volets,
- dispositifs de commande,
- coffrets de relayage,
devront être admis à la marque NF. A défaut, ces matériels devront
avoir été fabriqués et certifiés conformément aux normes ou réglementations
techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie
contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen et
assurant un niveau de sécurité équivalent, dont les références seront
publiées au Journal officiel de la République française. "