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LIVRE 2 : TITRE 1
 

Article DF 3 : Application (Arrêté du 22 décembre 1981)

Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent le cas où un désenfumage ou une mise à l'abri des fumées sont imposés; elles concernent:

- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers;
- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales (Arrêté du 2 février 1993) " dans les conditions du paragraphe 5.2 de l'instruction technique relative au désenfumage ";
- le désenfumage des locaux accessibles au public.

L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public définit les différents moyens d'y parvenir.
(Arrêté du 2 février 1993.)
" Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53 . "
(arrêté du 3 mai 1999)
" De plus, les matériels suivants :
- exutoires,
- volets,
- dispositifs de commande,
- coffrets de relayage,
devront être admis à la marque NF. A défaut, ces matériels devront avoir été fabriqués et certifiés conformément aux normes ou réglementations techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen et assurant un niveau de sécurité équivalent, dont les références seront publiées au Journal officiel de la République française. "

 

 

 

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